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Décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration


NOR : BCFX0770560D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 8 et 10 ;

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat ;

Vu le décret no 68-268 du 21 mars 1968 modifié relatif au statut particulier des administrateurs des postes et télécommunications ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 16 octobre 2007 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes en date du 15 novembre 2007 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 15 novembre 2007 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes en date du 6 décembre 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :



Chapitre Ier



Dispositions relatives à la mobilité statutaire


Article 1


Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ont vocation à accomplir, pendant une durée de deux années qui peut être prolongée, une période dite de mobilité au cours de laquelle ils exercent des activités différentes de celles normalement dévolues aux membres du corps auquel ils appartiennent ou de celles relevant de l'administration ou service dans lequel ils ont été initialement affectés. Ils sont à cet effet placés dans une position conforme à leur statut par un acte qui précise qu'ils le sont au titre de la mobilité régie par le présent décret.

Au terme de la mobilité, les fonctionnaires intéressés rejoignent leur administration d'origine où ils sont réintégrés ou réaffectés de droit, au besoin en surnombre.

Article 2


Tout fonctionnaire appartenant à l'un des corps mentionnés à l'article 1er ayant accompli la période de mobilité dans les conditions fixées par le présent décret et par les autres dispositions statutaires qui lui sont applicables est réputé avoir accompli cette mobilité au titre de tous les autres corps.

Les fonctionnaires n'appartenant pas à l'un des corps mentionnés à l'article 1er mais qui peuvent y être accueillis en détachement ou intégrés après détachement sont regardés comme ayant accompli la mobilité prévue par le présent décret s'ils ont été détachés pendant deux ans au moins dans un ou plusieurs de ces corps.

Article 3


Les services accomplis au titre de la mobilité sont assimilés à des services effectifs dans le corps d'origine, et ce dans une limite de deux ans pour ceux qui ont été effectués dans un organisme de droit privé.


Chapitre II



Autres dispositions


Article 4


Les membres des corps mentionnés à l'article 1er ne peuvent servir dans un cabinet ministériel que s'ils justifient de quatre années de services publics effectifs, à l'exclusion des années de scolarité avant la nomination dans un corps. En cas de méconnaissance de cette disposition, l'intéressé est placé d'office en disponibilité.

Article 5


Les membres des corps mentionnés à l'article 1er recrutés au premier grade ainsi que, pour le Conseil d'Etat et la Cour des comptes, au grade d'auditeur de 1re classe ne peuvent être placés en position de détachement avant de justifier de deux années de services effectifs dans ces corps.

Les statuts particuliers de ces corps peuvent en outre imposer une durée minimum de services effectifs dans le corps, dans la limite de quatre années, avant que les membres des corps qu'ils régissent puissent être détachés.

Les dispositions des deux premiers alinéas ne peuvent faire obstacle d'une part aux détachements de plein droit d'autre part aux détachements dans les fonctions de sous-préfet ou pour occuper un emploi fonctionnel ou l'un des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement.

Article 6


Les dispositions du présent décret sont applicables aux administrateurs des postes et télécommunications.

Article 7


Le décret no 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration est abrogé. Dans tous les textes réglementaires en vigueur, notamment le décret du 19 septembre 1955 susvisé et les statuts particuliers des corps mentionnés à l'article 1er, les références à ce décret sont remplacées par des références au présent décret.

Les fonctionnaires des corps mentionnés à l'article 1er placés, par un arrêté du Premier ministre pris en application du décret du 16 juillet 2004 mentionné ci-dessus, en position de détachement pour accomplir leur mobilité dans un organisme de droit privé peuvent achever cette mobilité dans cette position.

Toute mobilité régulièrement accomplie en application des règles en vigueur à la date à laquelle elle a été commencée est réputée avoir été accomplie conformément au présent décret.

Article 8


Le Premier ministre et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 janvier 2008.


Nicolas Sarkozy


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

François Fillon

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth